Une indemnité de résiliation ayant pour objet exclusif la réparation du préjudice subi par le bailleur ne doit pas être soumise à la TVA.
Dans l’affaire, la résiliation du contrat de bail a pris effet le 28 avril 2006. Cependant, la société locataire s’est maintenue dans les locaux jusqu’au 30 novembre 2007 et a été condamnée à verser une indemnité d’occupation. L’administration a considéré qu’une telle indemnité d’occupation constituait la rémunération d’une prestation de services à titre onéreux passible de la TVA.
Statuant sur renvoi du Conseil d’État (CE 30 mai 2018, n° 402447), la cour administrative d’appel de Nantes confirme que l’indemnité d’occupation, dont le montant a été fixé par référence à celui du loyer prévu dans le bail, vise seulement à compenser le préjudice causé au propriétaire des locaux par l’occupant sans titre. Une telle indemnité ne peut, selon la cour, être regardée comme constituant la rémunération d’une prestation de service à titre onéreux passible de la TVA. En conséquence, elle n’est pas soumise à la taxe.
En pratique, pour être soumise à la TVA, l’indemnité versée doit constituer la contrepartie d’une prestation de services individualisée rendue à l’entité qui la verse.
À l’inverse, une indemnité qui a pour objet exclusif de réparer un préjudice commercial, fût-il courant, n’a pas à être soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services.
CAA de Nantes, 29 novembre 2018, n° 18NT02212